177.83. Une personne admise au programme doit, au plus tard le 31 octobre de chaque année, transmettre au ministre sa déclaration fiscale de l’année précédente produite en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ainsi que, le cas échéant, celle de son conjoint. Une personne qui n’a pas fait de déclaration fiscale doit, dans le même délai et de la façon déterminée par le ministre, transmettre un état assermenté de ses revenus de l’année civile précédente. Elle doit y joindre, le cas échéant, un tel état assermenté des revenus produit par son conjoint s’il n’a pas fait de déclaration fiscale.
Lorsqu’il est impossible pour la personne admise au programme de transmettre la déclaration fiscale de son conjoint ou son état assermenté des revenus en raison de sa violence à son égard ou à l’égard d’un enfant à sa charge, elle peut produire elle-même un état assermenté des revenus de son conjoint.
1140-2022D. 1140-2022, a. 451.